29.5.18

Octobre 2016

La dernière visite de mon père dans le village de son enfance.
BUI VAN NGHIA 18/11/1940 - 01/06/2017

16.10.13

MINE TIEBAGHI - VILLAGE VIETNAMIEN 1955 - Jacques CLAUDE

Un trésor inestimable que ce film récemment partagé sur Youtube.
On peut y voir les coulisses de la cuisine en plein air à l'occasion d’un événement et plus particulièrement la préparation du " gio " ou mortadelle vietnamienne.



9.7.11

ni complètement blancs, ni complètement noirs

CODE DE LA NATIONALITE -FRANÇAISE
DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat. Séance du Mardi 25 Juin 1963.
Extraits :

M. le président :
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par le Sénat, modifiant l'article 2 du décret n° 53-161 du 24 février 1953 déterminant les modalités d'application du code de la nationalité française dans les territoires d'outre-mer.

M. Gaston Feuillard, rapporteur :
“Il se révèle en Côte française des Somalis que l'attribution de la nationalité française à de nombreux enfants d'étrangers, par le seul fait de leur naissance' dans ce territoire, c'est-à-dire en vertu du " jus soli", détermine un accroissement rapide du nombre de personnes bénéficiant des droits des citoyens français alors qu'elles ont conservé leurs attaches tribales et coutumières dans un territoire voisin étranger et qu'elles n'offrent aucune garantie de loyalisme national . Elles constituent, en réalité, des fractions allogènes dangereuses pour la sécurité et l'unité de ce territoire d'outre-mer que sa position géographique rend particulièrement vulnérable.”

« Il est donc indispensable d'inclure la Côte française des Somalis dans la liste des territoires d'outre-mer où la nationalité française ne peut être attribuée par application' des articles 23, 24, 25, 44, 45, 47 et 52 du code de la nationalité française, c'est-à-dire acquisition de la nationalité française par naissance et résidence et par déclaration. »

En revanche, dans la nouvelle rédaction proposée, il nous est demandé d’inclure, les îles Wallis et Futuna du fait que leur statut de territoires d' outre-mer, depuis la loi du 29 juillet 1961, nous amène à considérer que les dispositions de l'article 2 doivent leur, être également appliquées.

Au cours d'un premier examen, dans sa séance du 6 juin 1963, M. Lenormand a exposé les raisons pour lesquelles, à son avis, le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qu'il représente au sein de l'Assemblée nationale, ne devrait pas figurer dans la nouvelle rédaction de l'article 2 du décret du 24 février 1953. Notre collègue : a fait valoir un certain nombre de raisons. Il a souligné notamment qu'à son sens le décret de 1953 est un décret d'exception.

Personnellement, je crois qu'il se trompe. Il ne s'agit pas d'un décret d'exception puisqu'il est pris en vertu d'une disposition de la Constitution de 1948, à savoir l'article 72 dont j'ai tenu, au début de mon exposé, à rappeler les termes.

Mais, je le répète, notre collègue soutenait qu' il s' agit d'un décret d'exception et que le projet de loi tend, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, à légaliser en quelque sorte par l'effet d'une loi cette situation d'exception.

Il ajoutait que, depuis l'option de 1958 par laquelle la Nouvelle-Calédonie, affirmant sa volonté de demeurer française, a choisi le statut de territoire d'outre-mer, le lien le ,plus important de ce territoire avec la métropole, est celui de la nationalité française de sa population.

Notre collègue estime que si le décret de 1953 pouvait se justifier en Nouvelle-Calédonie à une époque où il y avait dans ce territoire un apport d'étrangers, il n'en est plus de même aujourd'hui en raison de l'évolution qui s'est produite car, dit-il, de nombreux Vietnamiens implantés en Nouvelle-Calédonie vont être rapatriés .

Le problème, ajoute-t-il, est d'une grande complexité du fait que des Américains et des Japonais ont également fait souche dans le pays.

En ce qui concerne les immigrants d'origine vietnamienne ou indonésienne, M. le ministre a expliqué qu'il pouvait être contraire à l'intérêt national de leur attribuer automatiquement la nationalité française, parce qu'ils sont difficilement assimilables, soit à la société autochtone, soit à la société métropolitaine et il a ajouté que pour ceux dont l'assimilation était constatée, la procédure normale de naturalisation des étrangers leur permettait d'accéder à notre nationalité.

Le ministre a cité également un cas particulier.
Il s'agissait des enfants naturels nés de Japonais et de Françaises.
En général, ces enfants ont été reconnus par leur père qui a quitté le territoire au moment des hostilités et n'y a plus reparu. Ils ont toujours été considérés comme Français et leur nationalité étrangère ne s'est manifestée qu'au moment de leur appel sous les drapeaux.
Or, pour leur permettre d'accéder à la nationalité française qu'ils avaient toujours cru posséder, il a été procédé à leur naturalisation, suivant les règles du code de la nationalité, dans les délais les plus rapides.

Etant donné que, depuis 1940, tous ces enfants de Japonais ont atteint leur majorité, il ne semble pas qu'il puisse en subsister un grand nombre dont la situation ne soit pas régularisée.
L'assurance nous a été donnée que, le cas échéant, leur naturalisation serait examinée avec la plus grande diligence et le maximum de bienveillance, d'autant qu'il ne peut s'agir que de personnes parfaitement intégrées à la société locale.

M. Waldeck L'Huillier :
Mesdames, messieurs, les articles 80, 81 et 82 de la Constitution du 27 octobre 1946 ont assuré à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la Constitution, repris d'ailleurs par la Constitution de 1958.
Celle-ci, en incluant, dans son article 72, les territoires d'outremer parmi les collectivités territoriales de la République donnait à leurs ressortissants la qualité de citoyens de la République.

L'article 75 confirme cette disposition en n'établissant pas de discrimination selon le statut civil de ces ressortissants et, si besoin en est, référence peut être également faite à l'article 77 où il est question de citoyenneté unique dans la Communauté.

Dès lors, la rédaction actuelle de l'article 2 du décret à l'application aux territoires d'outre-mer du code de la nationalité accorde la nationalité française, pratiquement, à tous les
ressortissants des territoires qu' il vise. Le projet tend à en priver ceux qui, étant ressortissants des territoires d'outre-mer n'ont pas l'un de leurs parents déjà titulaire de la nationalité française, même s'ils sont nés ou s'ils résident dans leur territoire, ou s'il désirent acquérir la nationalité française par déclaration de nationalité. Seule la voie de la naturalisation à la discrétion du Gouvernement leur restera ouverte .

Il tend, par là, surtout à priver de leurs droits publics et politiques nombre des habitants des territoires d'outre-mer en cause.
Il est, en termes clairs, dirigé contre les ressortissants d' origine chinoise à Tahiti, contre les ressortissants d'origine arabe des Somalis, contre les ressortissants d'origine chinoise ou indienne aux Comores, contre les ressortissants d'origine vietnamienne, japonaise, indonésienne ou américaine en Nouvelle-Calédonie.

En commission, le ministre a reconnu ouvertement qu'il s'agissait de priver de droits les habitants de la Nouvelle-Calédonie qui sont d'origine vietnamienne, coupables à ses yeux de trop de sympathie à l'égard de la République démocratique du Vietnam ou bien d'avoir une idéologie que le pouvoir personnel n'apprécie pas.

Le Gouvernement, depuis des années, refuse à ceux d'entre eux qui le désirent de rentrer en République démocratique du Vietnam car la compagnie "Le Nickel", chère à M. Pompidou et à la banque Rothschild, et qui a besoin de main-d'oeuvre voudrait que cette main-d'oeuvre soit à sa merci.

En conséquence, étant donné les intentions du projet et sans qu'il soit question ici de débattre de l'avenir des territoires d'outre-mer, le groupe communiste votera contre son adoption.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Maurice-Henry Lenormand :
Mesdames, messieurs, ainsi que l'indiquait l'exposé des motifs du projet de loi en discussion, celui-ci tendait à régler un problème particulier à la Côte française des Somalis. Or voici maintenant que la discussion porte également sur le problème de la nationalité française en Nouvelle-Calédonie.

L'amendement que j'ai déposé en commission, et que je reprends aujourd'hui en séance publique, tend à supprimer du texte les mots : « en Nouvelle-Calédonie », afin de permettre l'application intégrale du code de la nationalité française à la Nouvelle-Calédonie. Là est tout le problème.

Je n'ai pas déposé cet amendement pour faire obstacle au projet et contester les motifs invoqués par le Gouvernement concernant des problèmes particuliers à Djibouti . Ce territoire d'outre-mer est représenté dans cette Assemblée. Quant à moi, je suis ici le représentant de la Nouvelle-Calédonie et son porte-parole, tout au moins, je l'espère, pour quelque temps encore. C'est au nom de ce territoire que je tiens à exprimer les sentiments de sa population sur cette grave question de la nationalité.

Nous voulons, en effet, la suppression d'un régime que nous considérons comme un régime d'exception et qui crée pour une partie des habitants, sinon pour toute la population, un complexe de frustration.

La Nouvelle-Calédonie, comme d'ailleurs chaque territoire, pose un cas particulier. Qu'il s'agisse de la géographie, de l'histoire, du peuplement, de la colonisation dans le cours du dernier siècle, qu'il s'agisse de l'économie et de son évolution, il est bien certain que la Nouvelle-Calédonie n'a rien de comparable avec les Comores ou Saint-Pierre et Miquelon .

La composition de la population n'est nullement semblable à celle de Saint-Pierre et Miquelon tout le monde le sait.

Mais il s'agit pour nous aujourd'hui de traiter des cas particuliers rassemblés dans un projet de loi dont les conséquences, ainsi que je vais l'exposer, seront extrêmement fâcheuses. En cherchant à résoudre un problème spécial à Djibouti, on est en train de légaliser une disposition d'exception, puisqu'il est maintenant proposé de transformer en loi un décret de 1953 qui restreignait les modalités d'application du code de la nationalité française dans les territoires d'outre-mer.

Le présent projet de loi a pour objet d'étendre l'application du décret à d'autres territoires. Autrement dit, on aggrave la situation . Ce qui n'était qu'un texte réglementaire, sans doute dicté par les circonstances du moment, va devenir une loi statuant en matière de droits personnels, lesquels sont prévus dans le code de la nationalité et sont en fait des droits constitutionnels.

Ces problèmes se posent parce que la Nouvelle-Calédonie a connu autrefois, elle aussi, le statut colonial et qu'à une certaine époque, y ont été introduits des coolies originaires de plusieurs pays — d'abord de l'Inde et de l'Afrique du Sud, ensuite de la Réunion, enfin, au début de ce siècle, de l'Indochine, de l'Indonésie et du Japon principalement.

C'est parce qu'il existait encore des descendants de ces étrangers que le problème de la nationalité s'est posé en 1953, au moment où fut pris le décret en question.

Car la Constitution de 1946, ainsi qu'il vous a été expliqué, donnait à tous les ressortissants de l'Union française la nationalité française quand ils étaient nés dans un département ou un territoire d'outre-mer. Le code de la nationalité ainsi appliqué allait donner en Nouvelle-Calédonie la nationalité française non seulement aux Européens et aux autochtones, mais à tous les autres habitants du territoire et à leurs descendants, quelle que soit leur origine raciale ou confessionnelle.

Le décret d'application a donc excepté de la nationalité, ainsi que l'a indiqué M. le rapporteur, ceux qui n' étaient ni d'origine française, ni d'origine mélanésienne. En commission, M. le ministre d'Etat puis M. le rapporteur nous ont dit l'un et l'autre qu'en Nouvelle-Calédonie tout allait bien de ce point de vue puisque, en fait, avec les dispositions actuelles, tous les habitants du pays, qu'ils soient d'origine européenne ou mélanésienne, ont acquis la nationalité française. Seuls les autres sont visés.

Pour nous cette discrimination ne peut être admise. Il ne doit pas y avoir de discrimination raciale dans les territoires d'outre-mer. On ne peut accorder la nationalité française à certains parce qu'ils sont blancs ou noirs et la supprimer à d'autres parce qu'ils viennent d'autres pays, les pénalisant ainsi pour une situation dont ils ne sont pas responsables.

En fait, ils'agit pour nous, Calédoniens, de compatriotes, de gens nés dans le pays dont les parents ont été introduits en Nouvelle- Calédonie il y a vingt-cinq, trente ou quarante ans, et qui après s'y être mariés, ont eu des enfants et des petits enfants . Ce sont eux qui, par suite de l'application de ce décret, ne peuvent obtenir la nationalité française.

Ces habitants ne sont ni complètement blancs, ni complètement noirs ; ce sont, sans doute, des jaunes mais en fait, il s'agit surtout de métis en raison du brassage des races. Mais en quoi sont-ils responsables, si leurs parents ou leurs grands parents étaient de malheureux coolies. Ils ont eu de la malchance et pourquoi, de surcroît, les pénaliserait-on en refusant de leur accorder la nationalité française ? Ce serait une inégalité choquante . Ils doivent, comme les autres, pouvoir accéder à la nationalité française.

Ce décret crée une discrimination. C'est un décret d'exception.


Certes, en 1953, la guerre d'Indochine continuait et il y avait encore à cette époque, en Nouvelle-Calédonie, 4.000 Vietnamiens et de 2.000 à 3.000 Indonésiens. A la France en guerre avec le Viet-Nam, le problème de la nationalité des Vietnamiens résidant en Nouvelle-Calédonie se posait incontestablement, ainsi que celui de leurs enfants nés dans ce pays. Comment a-t-on réglé le problème ? Par l'instauration d'un régime que je qualifie de régime d'exception.

A cause de ce problème des Vietnamiens, on n'a pas voulu appliquer, en Nouvelle-Calédonie, le code de la nationalité française . Il reste que ce régime à entraîné nombre d'inconvénients pour tous ceux qui n'étaient pas vietnamiens, qui étaient d'une autre origine.

En 1954 déjà, j'ai déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de résolution demandant l'abrogation de ce décret et l'application pure et simple en Nouvelle-Calédonie du code de la nationalité française.

Neuf ans se sont passés pendant lesquels nous avons attendu, espérant obtenir que soit appliqué chez nous le code de la nationalité française. Eh bien! après neuf ans, non seulement le décret n'est pas. supprimé mais on nous dit qu'il va être transformé en loi.

Aussi je vous explique pourquoi il ne faut pas appliquer cette loi en Nouvelle-Calédonie et pourquoi il faut, au contraire, y mettre en vigueur le code de la nationalité française.
Si nous ne nous engageons pas dans cette voie, nous augmentons le nombre des apatrides et dans dix ans, au rythme actuel de la naturalisation et des naissances, le problème sera dramatique.

Depuis douze ans que je suis député de ce territoire, j'ai été saisi de nombreux cas concrets.
De nombreux ressortissants de la Nouvelle-Calédonie, d'origine asiatique, indonésienne ou vietnamienne, qui avaient combattu dans les forces françaises libres ne se sont pas vu accorder automatiquement la nationalité française.

Des jeunes, appelés sous les drapeaux et qui étaient métis de Japonais ou d'Arabes, ou d'autres races — il y en a sept ou huit en Nouvelle-Calédonie, indépendamment des Mélanésiens et des Européens qui sont très largement majoritaires — n'ont pu obtenir la nationalité française parce que leurs parents ne l'avaient pas.

Pendant la dernière guerre, au moment de la bataille de Guadalcanal, 200.000 soldats américains ont séjourné en Nouvelle-Calédonie. Beaucoup d'enfants de ces Américains sont nés dans le pays. Beaucoup de jeunes filles calédoniennes se sont mariées avec des G . I .' s . Il semble que ces jeunes filles aient perdu la nationalité française sans le savoir. En effet, elles ont eu des enfants, nés en Nouvelle-Calédonie, qui ont vingt ans aujourd'hui et à qui on déclare, au moment du conseil de révision, qu'ils ne sont pas français, parce que leur père était américain.

Je connais bien cette situation. Je pense au sort de toutes ces familles dont la situation pose des problèmes de plus en plus difficiles à régler concernant les institutions territoriales.
Les allocations familiales sont servies en Nouvelle-Calédonie à tous les chefs de famille qui possèdent la nationalité française, mais elles ne sont pas servies aux étrangers ou, tout au moins, elles le sont à un taux réduit pour certains étrangers.

Or des filles de colons calédoniens — mariées à des soldats américains — et qui ne peuvent, non plus que leurs enfants, se prévaloir de la nationalité française, ont perçu des allocations familiales ces dernières années. On ne peut tout de même pas arrêter les paiements en faveur de ces personnes, nées de parents français et que nous considérons comme françaises.
Mais la caisse d'allocations familiales n'est alors pas en règle, d'autant plus qu'elle ne peut pas établir de distinction entre tous ceux qui ne possèdent pas la nationalité française. Sur quoi d'ailleurs, pourrait-elle fonder cette distinction ?

Autre problème : beaucoup .de descendants de Vietnamiens, de métis vietnamiens, japonais, indonésiens, ont maintenant plus de vingt ans et ils veulent faire leur service militaire . Ils ont reçu une éducation française. Ils sont allés dans les collèges français de Nouvelle-Calédonie. Que faire ?
Ces enfants sont aussi des étudiants comme les autres. Certains demandent des bourses. Que pouvons-nous faire ?
Nous sommes obligés de les leur refuser, parce qu'on doit les considérer comme étrangers.

On nous oblige donc à traiter des compatriotes comme des étrangers. Tout simplement, nous dit-on, parce qu'il y a encore des Vietnamiens en Nouvelle-Calédonie.

Le problème du rapatriement des Vietnamiens se pose depuis quinze ans. La guerre du Vietnam est terminée depuis plus de huit ans . Plusieurs convois de rapatriement ont déjà été organisés.
Aujourd'hui, il doit rester à peine 600 ou 700 chefs de famille, c'est-à-dire à peine 2.000 personnes à rapatrier . On ne peut vraiment pas refuser l'application du code de la nationalité française en Nouvelle-Calédonie sous prétexte qu'il y a encore 2.000 Vietnamiens à rapatrier.

Du reste, M . le rapporteur nous a dit que leur sort est réglé puisque des dispositions ont été prises pour leur donner la nationalité vietnamienne. Reste donc à régler le sort des Calédoniens, qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, qui y demeurent et qui veulent être Français.

Nous estimons que le rapatriement des Vietnamiens en cours — il sera probablement achevé avant la fin de l'année — ne peut être invoqué à perpétuité comme un obstacle à l'application du code de la nationalité française en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas maintenir en Nouvelle-Calédonie une discrimination entre Français, sous prétexte qu'il y a encore quelques Vietnamiens à rapatrier.

On ne peut pas demander à la Nouvelle-Calédonie de continuer, en 1963, à subir les séquelles d'une situation qui procède de l'ancien régime colonial et de l'économie coloniale, qui remonte à l'époque où furent introduits ces coolies sur le territoire. On ne peut demander à une partie de la jeunesse calédonienne de renoncer à l'espoir de posséder la nationalité français sous le prétexte qu'elle descend d'immigrants asiatiques ou africains.

Au demeurant, nous prétendons que le problème des Vietnamiens est devenu particulièrement grave parce que, dès le départ, on ne leur a pas donné l'espoir qu'ils pourraient rester Français.

On aurait pu penser que, en Nouvelle-Calédonie; comme dans tous les pays civilisés, donner à tous les mêmes droits et les mêmes devoir, la même instruction dans la même langue, en l'occurrence le français, sur les bancs de la même école, enrôler tous les jeunes gens sous le même drapeau pour accomplir le service militaire, c'était faire de tous, au même titre, des citoyens, quelle que soit la couleur de leur peau et quelle que soit leur origine.

Si, aujourd'hui, aux Etats-Unis, les contestations s'aggravent sur ce même sujet, c'est justement parce qu'il y a eu des discriminations au départ.
En Nouvelle-Calédonie, nous voulons précisément faire disparaitre ces discriminations.
Tous les enfants étudient dans les mêmes écoles. Si, dès qu'ils sont en âge de comprendre, on les traite sans discrimination et si on leur dit : Vous êtes Calédoniens et Français, ainsi seront-ils, mais si on leur dit, comme on le fait pour les Vietnamiens : «Vous- n'êtes pas Français ; vous êtes Vietnamiens “, ils forment un complexe : pour eux, leur avenir, c'est le départ.

C'est à cause de ce problème vietnamien que l'on a tourné le dos aux solutions réalistes et les plus saines, celles de l'assimilation totale de la population et de l'unification.
La Nouvelle-Calédonie s'est donné une devise : deux couleurs mais un seul peuple, parce que c' est par l'unification morale, l'unification dans la langue française et dans les institutions françaises, que les Calédoniens peuvent former - un seul peuple, en dépit d'origines différentes et malgré les séquelles du régime colonial, de la guerre d'Indochine et de tout un passé qui sera bientôt révolu. On ne peut plus considérer tout cela comme une réalité quotidienne qui se retourne aujourd'hui contre l'intérêt de la population.

Je demande donc que tous ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie puissent bénéficier du code de la nationalité française.
Il est inconcevable que des étrangers puissent jouir de la nationalité française parce qu'ils sont nés en métropole et qu'il n'en soit pas de même pour ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie. Il est impensable que les enfants qui sont nés en métropole et ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie n'aient pas les mêmes droits à la nationalité française.

Il faut supprimer cette discrimination concernant le territoire que je représente et sa population que j ' entends défendre sans distinction de couleur.
Peut-être ne me suivra-t-on pas dans cette voie.

Si j'insiste tout particulièrement aujourd'hui — et vous reconnaîtrez, mes chers collègues, .que depuis douze ans que je siège dans cette Assemblée, je suis rarement intervenu à cette tribune — sur une question purement locale, c'est parce que, trop souvent, l'Assemblée n'a pas entendu la voix des représentants d'outre-mer. Lorsqu'ils parlaient, on considérait toujours qu'ils avaient des arrière-pensées. Eh bien ! mous n'avons pas d'arrière pensées quand nous. demandons l'application intégrale du code de la nationalité française en Nouvelle-Calédonie .

Les restrictions ne sont pas notre fait. Je me suis laissé dire qu'une certaine hostilité à la naturalisation de tous les enfants du pays n'est pas étrangère à la composition des listes électorales. On redoute que certains électeurs ne relèvent pas de telle obédience,que certains souhaiteraient et que,d'autres redouteraient . Eh bien ! il ne s'agit pas de luttes partisanes, de querelles de partis dans cette affaire. Il s'agit d'une chose grave ; il s'agit d'appliquer le code de la nationalité française sans discrimination à tous les enfants d'un même territoire.

En 1958, les Calédoniens ont opté pour la France alors qu'on leur offrait de choisir la Communauté . On a évoqué le cas de Madagascar. Les Calédoniens, pour conserver la nationalité française, ont opté pour le maintien du statut de territoire de la République.

Comment, pourrait-on aujourd'hui leur refuser le lien le plus précieux qui existe entre les Français, celui de la nationalité, ce lien auquel ils ont attaché, en 1958, le plus d 'importance ?
Si, aujourd'hui, on ne tenait pas compte de cette option de 1958, si on leur refusait le bénéfice intégral du code de la nationalité française, alors, mesdames, messieurs, la déception serait grande et, par la suite, elle pourrait susciter des regrets.

Je déplorerais, le premier, de n'avoir pas été suivi . (Applaudissements sur quelques bancs du centre démocratique.)

M. le rapporteur :
M. Lenormand vient de reprendre les motifs qu'il a exposés à la commission. Il demande à l'Assemblée d'exclure la Nouvelle-Calédonie de l 'énumération des territoires où seront applicables les dispositions de l'article 2 nouveau du décret de 1953.
Je ne pense pas que l'Assemblée nationale puisse donner suite aux conclusions de M. Lenormand. Les cas particuliers qu'il a énumérés peuvent être facilement réglés par la procédure de naturalisation.

Notre collègue a tenté de provoquer l'émotion de l'Assemblée — et je le comprends — en posant le problème sur le terrain de la discrimination raciale mais soyez bien persuadés que, dans l'esprit d 'aucun d 'entre nous, il ne peut s'agir de discrimination raciale.

Il est évident que si nous demandons le maintien de la disposition votée par le Sénat, ce qui équivaut à rejeter l'amendement de M. Lenormand, c'est pour des raisons de sécurité nationale, en raison de la présence sur les territoires en cause de nombreux étrangers.

La Nouvelle-Calédonie n'est malheureusement pas exclue et nous savons — selon un renseignement qui a été fourni par M. le ministre d 'Etat Jacquinot — qu'elle compte encore plusieurs milliers d'Indonésiens et de Vietnamiens.

En raison de la présence de ces étrangers, nous estimons donc que les motifs qui justifiaient l'inscription de la Nouvelle- Calédonie dans l'énumération de l'article 2 du décret de 1953 demeurent valables.

Il faut donc maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la nouvelle rédaction de l'article 2.
Je le regrette pour notre collègue mais, croyez-moi, c'est pour cette seule raison que votre commission a repoussé l'amendement de M. Lenormand.

Au nom de la commission, je demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement. (Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R .-U. D . T.)

M. René Capitant, président de la commission :
Lors de l'examen, en commission, de la législation applicable et après les explications apportées par M. Lenormand, deux faits m'avaient frappé. D'abord, le statut des enfants nés, en Nouvelle-Calédonie, de parents vietnamiens, ensuite le sort des enfants métis issus d'un national français et d'un étranger.

Sur le premier point, j'ai, après étude poursuivie avec les représentants des ministères intéressés, fait remarquer ce matin à M. Lenormand et à la commission que, pour les enfants nés de Vietnamiens avant l'indépendance du Viet-Nam et qui avaient vocation à acquérir la nationalité française jure soli, la question a été réglée par un traité conclu entre la France et le Viet-Nam, qui attribuait la nationalité vietnamienne à ces anciens citoyens de l'Union française tout en leur réservant, selon des modalités d'ailleurs complexes, un droit d'option qui leur permettait de choisir la nationalité française.
Le problème étant résolu conformément à une convention internationale, il ne nous est évidemment pas possible d'y revenir au cours de cette discussion.

En ce qui concerne les métis, il apparaît qu'en vertu même ,du décret de 1953 et du présent projet de loi, qui ne fait, en Nouvelle-Calédonie et dans les autres territoires, que maintenir les dispositions de ce texte, ces métis acquièrent la nationalité française dès lors qu'il peuvent prouver qu'un seul de leurs parents avait la nationalité française.

Il est donc inexact de prétendre que la situation des enfants légitimes métis nés d'une union légale, d'un mariage, est différente de celle d'es enfants naturels.

Je dois ajouter une observation pour que mes explications soient parfaitement compréhensibles. On nous avait dit en effet que les femmes calédoniennes ayant épousé un étranger avaient perdu leur nationalité du fait de ce mariage et que, par conséquent, les enfants nés de cette union étaient réputés nés de parents tous deux étrangers en vertu même du texte qui nous est proposé ; ils ne pouvaient donc faire usage du "jus soli".

Mais c'était oublier que, depuis 1938, la femme qui épouse un étranger ne perd plus automatiquement la nationalité française ; elle ne la perd que si elle la répudie par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil.
Par conséquent, les femmes calédoniennes qui ont épousé des étrangers n'ont perdu la nationalité française et ne la font perdre à l 'enfant qu'elles ont pu avoir de cette union qu'au cas où volontairement elles ont abandonné notre nationalité. De telle sorte que le problème des métis ne se pose pas comme il a été exposé devant nous.

Néanmoins, un examen minutieux des textes — qui s'est poursuivi jusqu'à l'heure de mon intervention — montre que les femmes calédoniennes qui ont épousé un étranger avant 1939, date du décret qui a rendu la réforme de 1938 applicable dans ces territoires, ont effectivement perdu la nationalité française sans avoir la possibilité de la retenir par la déclaration dont je viens de parler et que leurs enfants sont donc étrangers ou le deviendront en vertu de ce projet de loi.

Il est vrai aussi que la réforme de 1939 n'a pas été intégralement appliquée en Nouvelle-Calédonie avant la loi du 7 mai 1946, dite loi Lamine•Gueye, de telle sorte que la question peut encore se poser pour des femmes qui se sont mariées entre 1939 et 1946 . Mais ce n'est là, évidemment, qu'une question mineure puisque de toute façon, après 1946, le problème des métis est réglé d'une manière satisfaisante par l'acquisition de la nationalité française.

Néanmoins, une réforme pourrait être apportée sur ce point à notre législation.
Mais, étant donné que la question ne se rattache pas directement et inséparablement. au présent projet de loi, et qu'en outre une étude très attentive s'impose avant d'établir définitivement un texte convenable, la seule procédure valable consisterait à ce que le Gouvernement accepte de mettre cette question à l'étude et de soumettre à notre vote un projet de loi qui corrigerait les anomalies que je viens de signaler.

Au nom de la commission, je demande à M. le garde des sceaux s'il peut nous donner cette assurance.

Repères :

Amendement n° 1 de M. Lenormand ; MM. le rapporteur Capitant, président de la commission ; Foyer, garde des sceaux ; ministre de la justice.
— Rejet au scrutin.

Amendement n° 2 de M. Lenormand : MM. Lenormand, le rapporteur, le garde des sceaux. — Retrait.
L'article unique est réservé.
Article additionnel.

Amendement n° 3 de M. Lenormand : MM . Lenormand, le président de la commission.
— Retrait.

Adoption de l'article unique.

ni complètement blancs, ni complètement noirs

CODE DE LA NATIONALITE -FRANÇAISE

DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat. Séance du Mardi 25 Juin 1963.

Extraits :

M. le président :

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par le Sénat, modifiant l 'article 2 du décret n° 53-161 du 24 février 1953 déterminant les modalités d'application du code de la nationalité française dans les territoires d'outre-mer.

M. Gaston Feuillard, rapporteur :

“Il se révèle en Côte française des Somalis que l'attribution de la nationalité française à de nombreux enfants d'étrangers, par le seul fait de leur naissance' dans ce territoire, c'est-à-dire en vertu du' jus soli, détermine un accroissement rapide du nombre de personnes bénéficiant des droits des citoyens français alors qu'elles ont conservé leurs attaches tribales et coutumières dans un territoire voisin étranger et qu'elles n'offrent aucune garantie de loyalisme national . Elles constituent, en réalité, des fractions allogènes dangereuses pour la sécurité et l'unité de ce territoire d'outre-mer que sa position géographique rend particulièrement vulnérable.”

« Il est donc indispensable d'inclure la Côte française des Somalis dans la liste des territoires d'outre-mer où la nationalité française ne peut être attribuée par application' des articles 23, 24, 25, 44, 45, 47 et 52 du code de la nationalité française, c'est-à-dire acquisition de la nationalité française par naissance et résidence et par déclaration . »

En revanche, dans la nouvelle rédaction proposée, il nous est demandé d’inclure, les îles Wallis et Futuna du fait que leur statut de territoires d' outre-mer, depuis la loi du 29 juillet 1961, nous amène à considérer que les dispositions de l'article 2 doivent leur, être également appliquées.

Au cours d .in premier examen, dans sa séance du 6 juin 1963, M. Lenormand a exposé les raisons pour lesquelles, à son avis, le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qu'il représente au sein de l'Assemblée nationale, ne devrait pas figurer dans la nouvelle rédaction de l'article 2 du décret du 24 février 1953. Notre collègue : a fait valoir un certain nombre de raisons . Il a souligné notamment qu'à son sens le décret de 1953 est un décret d'exception.

Personnellement, je crois qu'il se trompe . Il ne s'agit pas d'un décret d'exception puisqu'il est pris en vertu d'une disposition de la Constitution de 1948, à savoir l'article 72 dont j'ai tenu, au début de mon exposé, à rappeler les termes.

Mais, je le répète, notre collègue soutenait qu' il s' agit d'un décret d'exception et que le projet de loi tend, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, à légaliser en quelque sorte par l'effet d'une loi cette situation d'exception.

Il ajoutait que, depuis l' option de 1958 par laquelle la Nouvelle-Calédonie, affirmant sa volonté de demeurer française, a choisi le statut de territoire d'outre-mer, le lien le ,plus important de ce territoire avec la métropole , est celui de la nationalité française de sa population.

Notre collègue estime que si le décret de 1953 pouvait se justifier en Nouvelle-Calédonie à une époque où il y avait dans 'ce territoire un apport d'étrangers, il n'en est plus de même aujourd'hui en raison de l'évolution qui s'est produite car,. dit-il, de nombreux Vietnamiens implantés en Nouvelle-Calédonie vont être rapatriés .

Le problème, ajoute-t-il, est d'une grande complexité du fait que des Américains et des Japonais ont également fait souche dans le pays.

En ce qui concerne les immigrants d'origine vietnamienne ou indonésienne, M . le ministre a expliqué qu'il pouvait être contraire à l'intérêt national de leur attribuer automatiquement la

nationalité française, parce qu'ils sont difficilement assimilables, soit à la société autochtone, soit à la société métropolitaine et il a ajouté que pour ceux dont l'assimilation était constatée,

la procédure normale de naturalisation des étrangers leur permettait d'accéder à notre nationalité.

Le ministre a cité également un cas particulier Il s'agissait des enfants naturels nés de Japonais et de Françaises.

En général, ces enfants ont été reconnus par leur père qui a quitté le territoire au moment des hostilités et n'y a plus reparu . Ils ont toujours été considérés comme Français et leur nationalité étrangère ne s'est manifestée qu'au moment de leur appel sous les drapeaux.

Or, pour leur permettre d'accéder à la nationalité française qu'ils avaient toujours cru posséder, il a été procédé à leur naturalisation, suivant les règles du code de la nationalité, dans les délais les plus rapides.

Etant donné que, depuis 1940, tous ces enfants de Japonais ont atteint leur majorité, il ne semble pas qu'il puisse en subsister un grand nombre dont la situation ne soit pas régularisée.

L'assurance nous a été donnée que, le cas échéant, leur naturalisation serait examinée avec la plus grande diligence et le maximum de bienveillance, d'autant qu'il ne peut s'agir que de personnes parfaitement intégrées à la société locale.

M. Waldeck L'Huillier :

Mesdames, messieurs, les articles 80, 81 et 82 de la Constitution du 27 octobre 1946 ont assuré à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la Constitution, repris d'ailleurs par la Constitution de 1958.

Celle-ci, en incluant, dans son article 72, les territoires d'outremer parmi les collectivités territoriales de la République donnait à leurs ressortissants la qualité de citoyens de la République.

L'article 75 confirme cette disposition en n'établissant pas de discrimination selon le statut civil de ces ressortissants et, si besoin en est, référence peut être également faite à l'article 77 où il est question de citoyenneté unique dans la Communauté.

Dès lors, la rédaction actuelle de l'article 2 du décret à l'application aux territoires d'outre-mer du code de la nationalité accorde la nationalité française, pratiquement, à tous les ressortissants des territoires qu' il vise . Le projet tend à en priver ceux qui, étant ressortissants des territoires d'outre-mer n'ont pas l'un de leurs parents déjà titulaire de la nationalité française, même s'ils sont nés ou s'ils résident dans leur territoire, ou s'il désirent acquérir la nationalité française par déclaration de nationalité. Seule la voie de la naturalisation à la discrétion du Gouvernement leur restera ouverte .

Il tend, par là, surtout à priver de leurs droits publics et politiques nombre des habitants des territoires d'outre-mer en cause.

Il est, en termes clairs, dirigé contre les ressortissants d' origine chinoise à Tahiti, contre les ressortissants d'origine arabe des Somalis, contre les ressortissants d'origine chinoise ou indienne aux Comores, contre les ressortissants d'origine vietnamienne, japonaise, indonésienne ou américaine en Nouvelle-Calédonie.

En commission, le ministre a reconnu ouvertement qu'il s ' agissait de priver de droits les habitants de la Nouvelle-Calédonie qui sont d'origine vietnamienne, coupables à ses yeux de trop de sympathie à l'égard de la République démocratique du Vietnam ou bien d'avoir une idéologie que -le pouvoir personnel n'apprécie pas.

Le Gouvernement, depuis des années, refuse à ceux d'entre eux qui le désirent de rentrer en République démocratique du Vietnam car la compagnie « Le Nickel , chère à M. Pompidou et à la banque' Rothschild, et qui a besoin de main-d'oeuvre voudrait que cette main-d'oeuvre soit à sa merci.

En conséquence, étant donné les intentions du projet et sans qu'il soit question ici de débattre de l'avenir des territoires d'outre-mer, le groupe communiste votera contre son adoption.

(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Maurice-Henry Lenormand :

Mesdames, messieurs, ainsi que l'indiquait l'exposé des motifs du projet de loi en discussion, celui-ci tendait à régler un problème particulier à la Côte française des Somalis. Or voici maintenant que la discussion porte également sur le problème de la nationalité française en Nouvelle-Calédonie.

L'amendement que j'ai déposé en commission, et que je reprends aujourd'hui en séance publique, tend à supprimer du texte les mots : « en Nouvelle-Calédonie », afin de permettre l'application intégrale du code de la nationalité française à la Nouvelle-Calédonie. Là est tout le problème.

Je n'ai pas déposé cet amendement pour faire obstacle au projet et contester les motifs invoqués par le Gouvernement concernant des problèmes particuliers à Djibouti . Ce territoire d'outre-mer est représenté dans cette Assemblée . Quant à moi, je suis ici le représentant de la Nouvelle-Calédonie et son porte-parole, tout au moins, je l'espère, pour quelque temps encore . C 'est au nom de ce territoire que je tiens à exprimer les sentiments de sa population sur cette grave question de la nationalité.

Nous voulons, en effet, la suppression d'un régime que nous considérons comme un régime d'exception et qui crée pour une partie des habitants, sinon pour toute la population, un complexe de frustration.

La Nouvelle-Calédonie, comme d'ailleurs chaque territoire, pose un cas particulier. Qu'il s'agisse de la géographie, de l'histoire, du peuplement, de la colonisation dans le cours du dernier siècle, qu'il s'agisse de l'économie et de son évolution, il est bien certain que la Nouvelle-Calédonie n'a rien de comparable avec les Comores ou Saint-Pierre et Miquelon .

La composition de la population n'est nullement semblable à celle de Saint-Pierre et Miquelon tout le monde le sait.

Mais il s'agit pour nous aujourd'hui de traiter des cas particuliers rassemblés dans un projet de loi dont les conséquences, ainsi que je vais l'exposer, seront extrêmement fâcheuses . En cherchant à résoudre un problème spécial à Djibouti, on est en train de légaliser une disposition d'exception, puisqu'il est maintenant proposé de transformer en loi un décret de 1953 qui restreignait les modalités d'application du code de la nationalité française dans les territoires d'outre-mer.

Le présent projet de loi a pour objet d'étendre l'application du décret à d'autres territoires. Autrement dit, on aggrave la situation . Ce qui n'était qu'un texte réglementaire, sans doute dicté par les circonstances du moment, va devenir une loi statuant en matière de droits personnels, lesquels sont prévus dans le code de la nationalité et sont en fait des droits constitutionnels.

Ces problèmes se posent parce que la Nouvelle-Calédonie a connu autrefois, elle aussi, le statut colonial et qu'à une certaine époque, y ont été introduits des coolies originaires de plusieurs pays — d'abord de l'Inde et de l'Afrique du Sud, ensuite de la Réunion, enfin, au début de ce siècle, de l'Indochine, de l'Indonésie et du Japon principalement.

C'est parce qu'il existait encore des descendants de ces étrangers que le problème de la nationalité s'est posé en 1953, au moment où fut pris le décret en question.

Car la Constitution de 1946, ainsi qu'il vous a été expliqué, donnait à tous les ressortissants de l'Union française la nationalité française quand ils étaient nés dans un département ou

un territoire d'outre-mer. Le code de la nationalité ainsi appliqué allait donner en Nouvelle-Calédonie la nationalité française non seulement aux Européens et aux autochtones, mais à tous les autres habitants du territoire et à leurs descendants, quelle que soit leur origine raciale ou confessionnelle.

Le décret d'application a donc excepté de la nationalité, ainsi que l'a indiqué M. le rapporteur, ceux qui n' étaient ni d'origine française, ni d'origine mélanésienne. En commission, M. le ministre d'Etat puis M . le rapporteur nous ont dit l'un et l'autre qu'en Nouvelle-Calédonie tout allait bien de ce point de vue puisque, en fait, avec les dispositions actuelles, tous les habitants du pays, qu'ils soient d'origine européenne ou mélanésienne, ont acquis la nationalité française . Seuls les autres sont visés.

Pour nous cette discrimination ne peut être admise . Il ne doit pas y avoir de discrimination raciale dans les territoires d'outre-mer. On ne peut accorder la nationalité française à certains

parce qu'ils sont blancs ou noirs et la supprimer à d'autres parce qu'ils viennent d'autres pays, les pénalisant ainsi pour une situation dont ils ne sont pas responsables.

En fait, ils'agit pour nous, Calédoniens, de compatriotes, de gens nés dans le pays dont les parents ont été introduits en Nouvelle- Calédonie il y a vingt-cinq, trente ou quarante ans, et qui après s'y être mariés, ont eu des enfants et des petits enfants . Ce sont eux qui, par suite de l'application de ce décret, ne peuvent obtenir la nationalité française.

Ces habitants ne sont ni complètement blancs, ni complètement noirs ; ce sont, sans doute, des jaunes mais en fait, il s'agit surtout de métis en raison du brassage des races. Mais en quoi sont-ils responsables, si leurs parents ou leurs grands parents étaient de malheureux coolies . Ils ont eu de la malchance et pourquoi, de surcroît, les pénaliserait-on en refusant de leur accorder la nationalité française ? Ce serait une inégalité choquante . Ils doivent, comme les autres, pouvoir accéder à la nationalité française.

Ce décret crée une discrimination . C'est un décret d'exception.

Certes, en 1953, la guerre d'Indochine continuait et il y avait encore à cette époque, en Nouvelle-Calédonie, 4 .000 Vietnamiens et de 2 .000 à 3 .000 Indonésiens. A la France en guerre avec le Viet-Nam, le problème de la nationalité des Vietnamiens résidant en Nouvelle-Calédonie se posait incontestablement, ainsi que celui de leurs enfants nés dans ce pays. Comment a-t-on réglé le problème ? Par l'instauration d'un régime que je qualifie de régime d'exception.

A cause de ce problème des Vietnamiens, on n'a pas voulu appliquer, en Nouvelle-Calédonie, le code de la nationalité française . Il reste que ce régime à entraîné nombre d'inconvénients pour tous ceux qui n'étaient pas vietnamiens, qui étaient d'une autre origine.

En 1954 déjà, j'ai déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de résolution demandant l ' abrogation de ce décret et l'application pure et simple en Nouvelle-Calédonie

du code de la nationalité française.

Neuf ans se sont passés pendant lesquels nous avons attendu, espérant obtenir que soit appliqué chez nous le code de la nationalité française . Eh bien! après neuf ans, non seulement le décret n'est pas. supprimé mais on nous dit qu'il va être transformé en loi.

Aussi je vous explique pourquoi il ne faut pas appliquer cette loi en Nouvelle-Calédonie et pourquoi il faut, au contraire, y mettre en vigueur le code de la nationalité française.

Si nous ne nous engageons pas dans cette voie, nous augmentons le nombre des apatrides et dans dix ans, au rythme actuel de la naturalisation et des naissances, le problème sera dramatique.

Depuis douze ans que je suis député de ce territoire, j'ai été saisi de nombreux cas concrets.

De nombreux ressortissants de la Nouvelle-Calédonie, d'origine asiatique, indonésienne ou vietnamienne, qui avaient combattu dans les forces françaises libres ne se sont pas vu accorder automatiquement la nationalité française.

Des jeunes, appelés sous les drapeaux et qui étaient métis de Japonais ou d'Arabes, ou d'autres races — il y en a sept ou huit en Nouvelle-Calédonie, indépendamment des Mélanésiens et des Européens qui sont très largement majoritaires — n'ont pu obtenir la nationalité française parce que leurs parents ne l'avaient pas.

Pendant la dernière guerre, au moment de la bataille de Guadalcanal, 200.000 soldats américains ont séjourné en Nouvelle-Calédonie. Beaucoup d'enfants de ces Américains sont nés dans le pays . Beaucoup de jeunes filles calédoniennes se sont mariées avec des G . I .' s . Il semble que ces jeunes filles aient perdu la nationalité française sans le savoir. En effet, elles ont eu des enfants, nés en Nouvelle-Calédonie, qui ont vingt ans aujourd'hui et à qui on déclare, au moment du conseil de révision, qu'ils ne sont pas français, parce que leur père était américain.

Je connais bien cette situation. Je pense au sort de toutes ces familles dont la situation pose

des problèmes de plus en plus difficiles à régler concernant les institutions territoriales.

Les allocations familiales sont servies en Nouvelle-Calédonie à tous les chefs de famille qui possèdent la nationalité française, mais elles ne sont pas servies aux étrangers ou, tout au

moins, elles le sont à un taux réduit pour certains étrangers.

Or des filles de colons calédoniens — mariées à des soldats américains — et qui ne peuvent, non plus que leurs enfants, se prévaloir de la nationalité française, ont perçu des allocations familiales ces dernières années . On ne peut tout de même pas arrêter les paiements en faveur de ces personnes, nées de parents français et que nous considérons comme françaises.

Mais la caisse d'allocations familiales n'est alors pas en règle, d'autant plus qu'elle ne peut pas établir de distinction entre tous ceux qui ne possèdent pas la nationalité française . Sur quoi

d'ailleurs, pourrait-elle fonder cette distinction ?

Autre problème : beaucoup .de descendants de Vietnamiens, de métis vietnamiens, japonais, indonésiens, ont maintenant plus de vingt ans et ils veulent faire leur service militaire . Ils ont reçu une éducation française . Ils sont allés dans les collèges français de Nouvelle-Calédonie . Que faire ?

Ces enfants sont aussi des étudiants comme les autres . Certains demandent des bourses . Que pouvons-nous faire ?

Nous sommes obligés de les leur refuser, parce qu'on doit les considérer comme étrangers.

On nous oblige donc à traiter des compatriotes comme des étrangers . Tout simplement, nous dit-on, parce qu'il y a encore des Vietnamiens en Nouvelle-Calédonie.

Le problème du rapatriement des Vietnamiens se pose depuis quinze ans . La guerre du Vietnam est terminée depuis plus de huit ans . Plusieurs convois de rapatriement ont déjà été organisés.

Aujourd'hui, il doit rester à peine 600 ou 700 chefs de famille, c'est-à-dire à peine 2.000 personnes à rapatrier . On ne peut vraiment pas refuser l'application du code de la nationalité

française en Nouvelle-Calédonie sous prétexte qu'il y a encore 2.000 Vietnamiens à rapatrier .

Du reste, M . le rapporteur nous a dit que leur sort est réglé puisque des dispositions

ont été prises pour leur donner la nationalité vietnamienne. Reste donc à régler le sort des Calédoniens, qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, qui y demeurent et qui veulent être Français.

Nous estimons 'que le rapatriement des Vietnamiens en cours — il sera probablement achevé avant la fin de l'année — ne peut être invoqué à perpétuité comme un obstacle à l'application du code de la nationalité française en Nouvelle-Calédonie . On ne peut pas maintenir en Nouvelle-Calédonie une discrimination entre Français, sous prétexte qu'il y a encore quelques Vietnamiens à rapatrier.

On ne peut pas demander à la Nouvelle-Calédonie de continuer, en 1963, à subir les séquelles d'une situation qui procède de l'ancien régime colonial et de l'économie coloniale, qui remonte à l'époque où furent introduits ces coolies sur le territoire. On ne peut demander à une partie de la jeunesse calédonienne de renoncer à l'espoir de posséder la nationalité français sous le prétexte qu'elle descend d'immigrants asiatiques ou africains.

Au demeurant, nous prétendons que le problème des Vietnamiens est devenu particulièrement grave parce que, dès le départ, on ne leur a pas donné l'espoir qu'ils pourraient rester Français.

On aurait pu penser que, en Nouvelle-Calédonie; comme dans tous les pays civilisés, donner à tous les mêmes droits et les mêmes devoir, la même instruction dans la même langue, en

l'occurrence le français, sur les bancs de la même école, enrôler tous les jeunes gens sous le même drapeau pour accomplir le service militaire, c'était faire de tous, au même titre, des

citoyens, quelle que soit la couleur de leur peau et quelle que soit leur origine.

Si, aujourd'hui, aux Etats-Unis, les contestations s'aggravent sur ce même sujet, c'est justement parce qu'il y a eu des discriminations au départ.

En Nouvelle-Calédonie, nous voulons précisément faire disparaitre ces discriminations.

Tous les enfants étudient dans les mêmes écoles . Si, dès qu'ils sont en âge de comprendre, on les traite sans discrimination et si on leur dit : c Vous êtes Calédoniens et Français, ainsi seront-ils, mais si on leur dit, comme on le fait pour les Vietnamiens : «Vous- n'êtes pas Français ; vous êtes Vietnamiens “, ils forment un complexe : pour eux, leur avenir, c'est

le départ.

C'est à cause de ce problème vietnamien que l'on a tourné le dos aux solutions réalistes et les plus saines, celles de l' assimilation totale de la population et de l'unification.

La Nouvelle-Calédonie s'est donné une devise : deux couleurs mais un seul peuple, parce que c' est par l'unification morale, l'unification dans la langue française et dans les institutions

françaises, que les Calédoniens peuvent former - un seul peuple, en dépit d'origines différentes et malgré les séquelles du régime colonial, de la guerre d'Indochine et de tout un passé qui sera bientôt révolu. On ne peut plus considérer tout cela comme une réalité quotidienne qui se retourne aujourd'hui contre l'intérêt de la population.

Je demande donc que tous ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie puissent bénéficier du code de la nationalité française.

Il est inconcevable que des étrangers puissent jouir de la nationalité française parce qu'ils sont nés en métropole et qu'il n'en soit pas de même pour ceux qui sont nés en Nouvelle-

Calédonie. Il est impensable que les enfants qui sont nés en métropole et ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie n ' aient pas les mêmes droits à la nationalité française.

Il faut supprimer cette discrimination concernant le territoire que je représente et sa population que j ' entends défendre sans distinction de couleur.

Peut-être ne me suivra-t-on pas dans cette voie.

Si j 'insiste tout particulièrement aujourd'hui — et vous reconnaîtrez, mes chers collègues, .que depuis douze ans que je siège dans cette Assemblée, je suis rarement intervenu à cette tribune — sur une question purement locale, c'est parce que, trop souvent, l 'Assemblée n'a pas entendu la voix des représentants d'outre-mer. Lorsqu'ils parlaient, on considérait toujours qu'ils avaient des arrière-pensées . Eh bien ! mous n'avons pas d 'arrière pensées quand nous . demandons l'application intégrale du code de la nationalité française en Nouvelle-Calédonie .

Les restrictions ne sont pas notre fait. Je me suis laissé dire qu'une certaine hostilité à la naturalisation de tous les enfants du pays n'est pas étrangère à la composition des listes électorales . On redoute que certains électeurs ne relèvent pas de telle obédience .

que certains souhaiteraient et que . d'autres redouteraient . Eh bien ! il ne s'agit pas de luttes partisanes, de querelles de partis dans cette affaire . Il s'agit d'une chose grave ; il s'agit d ' appliquer le code de la nationalité française sans discrimination à tous les enfants d'un même territoire.

En 1958, les Calédoniens ont opté pour la France alors qu'on leur offrait de choisir la Communauté . On a évoqué le cas de Madagascar . Les Calédoniens, pour conserver la nationalité française, ont opté pour le maintien du statut de territoire de la

République.

Comment ,pourrait-on aujourd'hui leur refuser le lien le plus précieux qui existe entre les Français, celui de la nationalité, ce lien auquel ils ont attaché, en 1958, le plus d 'importance ?

Si, aujourd'hui, on ne tenait pas compte de cette option de 1958, si on leur refusait le bénéfice intégral du code de la nationalité française, alors, mesdames, messieurs, la déception serait grande et, par la suite, elle pourrait susciter des regrets .

Je déplorerais, le premier, de n'avoir pas été suivi . (Applaudissements sur quelques bancs du centre démocratique.)

M. le rapporteur :

M . Lenormand vient de reprendre les motifs qu'il a exposés à la commission. Il demande à l'Assemblée d'exclure la Nouvelle-Calédonie de l 'énumération des territoires où seront applicables les dispositions de l' article 2 nouveau du décret de 1953.

Je ne pense pas que l'Assemblée nationale puisse donner suite aux conclusions de M. Lenormand. Les cas particuliers qu'il a énumérés peuvent être facilement réglés par la procédure de naturalisation.

Notre collègue a tenté de provoquer l'émotion de l'Assemblée — et je le comprends — en posant le problème sur le terrain de la discrimination raciale mais soyez bien persuadés que,

dans l'esprit d 'aucun d 'entre nous, il ne peut s'agir de discrimination raciale.

Il est évident que si nous demandons le maintien de la disposition votée par le Sénat, ce qui équivaut à rejeter l'amendement de M. Lenormand, c'est pour des raisons de sécurité nationale, en raison de la présence sur les territoires en cause de nombreux étrangers.

La Nouvelle-Calédonie n'est malheureusement pas exclue et nous savons — selon un renseignement qui a été fourni par M. le ministre d 'Etat Jacquinot — qu'elle compte encore plusieurs milliers d'Indonésiens et de Vietnamiens.

En raison de la présence de ces étrangers, nous estimons donc que les motifs qui justifiaient l'inscription de la Nouvelle- Calédonie dans l'énumération de l'article 2 du décret de 1953

demeurent valables.

Il faut donc maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la nouvelle rédaction de l'article 2.

Je le regrette pour notre collègue mais, croyez-moi, c'est pour cette seule raison que ' votre commission a repoussé l 'amendement de M. Lenormand.

Au nom de la commission, je demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement. (Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R .-U. D . T.)

M. René Capitant, président de la commission :

Lors de l'examen, en commission, de la législation applicable et après les explications apportées par M . Lenormand, deux faits m'avaient frappé . D'abord, le statut des enfants nés, en Nouvelle-Calédonie, de parents vietnamiens, ensuite le sort des enfants métis issus d'un national français et d'un étranger.

Sur le premier point, j'ai, après étude poursuivie avec les représentants des ministères intéressés, fait remarquer ce matin à M. Lenormand et à la commission que, pour les enfants nés de Vietnamiens avant l'indépendance du Viet-Nam et qui avaient vocation à acquérir la nationalité française jure soli, la question a été réglée par un traité conclu entre la France et le Viet-Nam, qui attribuait la nationalité vietnamienne à ces anciens citoyens de l'Union française tout en leur réservant, selon des modalités d'ailleurs complexes, un droit d'option qui leur permettait de choisir la nationalité française.

Le problème étant résolu conformément à une convention internationale, il ne nous est évidemment pas possible d'y revenir au cours de cette discussion.

En ce qui concerne les métis, il apparaît qu'en vertu même ,du décret de 1953 et du présent projet de loi, qui ne fait, en Nouvelle-Calédonie et dans les autres territoires, que maintenir les dispositions de ce texte, ces métis acquièrent la nationalité française dès lors qu'il peuvent prouver qu'un seul de leurs parents avait la nationalité française.

Il est donc inexact de prétendre que la situation des enfants légitimes métis nés d'une union légale, d'un mariage, est différente de celle d'es enfants naturels.

Je dois ajouter une observation pour que mes explications soient parfaitement compréhensibles. On nous avait dit en effet que les femmes calédoniennes ayant épousé un étranger avaient perdu leur nationalité du fait de ce mariage et que, par conséquent, les enfants nés de cette union étaient réputés nés de parents tous deux étrangers en vertu même du texte qui nous est proposé ; ils ne pouvaient donc faire usage du jus soli.

Mais c'était oublier que, depuis 1938, la femme qui épouse un étranger ne perd plus automatiquement la nationalité française ; elle ne la perd que si elle la répudie par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil.

Par conséquent, les femmes calédoniennes qui ont épousé des étrangers n'ont perdu la nationalité française et ne la font perdre à l 'enfant qu'elles ont pu avoir de cette union qu'au cas où volontairement elles ont abandonné notre nationalité . De telle sorte que le problème des métis ne se pose pas comme il a été exposé devant nous.

Néanmoins, un examen minutieux des textes — qui s ' est poursuivi jusqu'à l'heure de mon intervention — montre que les femmes calédoniennes qui ont épousé un étranger avant 1939,

date du décret qui a rendu la réforme de 1938 applicable dans ces territoires, ont effectivement perdu la nationalité française sans avoir la possibilité de la retenir par la déclaration dont je viens de parler et que leurs enfants sont donc étrangers ou le deviendront en vertu de ce projet de loi.

Il est vrai aussi que la réforme de 1939 n'a pas été intégralement appliquée en Nouvelle-Calédonie avant la loi du 7 mai 1946, dite loi Lamine•Gueye, de telle sorte que la question peut encore se poser pour des femmes qui se sont mariées entre 1939 et 1946 . Mais ce n'est là, évidemment, qu'une question mineure puisque de toute façon, après 1946, le problème des métis est réglé d'une manière satisfaisante par l'acquisition de la nationalité française.

Néanmoins, une réforme pourrait être apportée sur ce point à notre législation.

Mais, étant donné que la question ne se rattache pas directement et inséparablement .au présent projet de loi, et qu'en outre une étude très attentive s ' impose avant d'établir définitivement un texte convenable, la seule procédure valable consisterait à ce que le Gouvernement accepte de mettre cette question à l'étude et de soumettre à notre vote un projet de loi qui corrigerait les anomalies que je viens de signaler.

Au nom de la commission, je demande à M. le garde des sceaux s'il peut nous donner cette assurance.

Repères :

Amendement n° 1 de M. Lenormand ; MM. le rapporteur Capitant, 'président de la commission ; Foyer, garde des sceaux; ministre de la justice.

— Rejet au scrutin.

Amendement n° 2 de M. Lenormand : MM. Lenormand, le rapporteur, le . garde des sceaux. — Retrait.

L'article unique est réservé.

Article additionnel.

Amendement n° 3 de M. Lenormand : MM . Lenormand, le président de la commission.

— Retrait.

Adoption de l'article unique.